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Date : 20150112


Dossier : IMM-7120-13

Référence : 2015 CF 37

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2015

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

JASMINE BOLUKA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Mme Jasmine Boluka, une citoyenne de la République démocratique du Congo [RDC] âgée de 18 ans, demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 30 septembre 2013 rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Se fondant sur un manque de crédibilité, la SPR a conclu que la demanderesse, en tant que victime d’un mariage forcé, ne craignait pas avec raison d’être persécutée au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi].

[2]               Comme la demanderesse avait 16 ans lorsqu’elle a présenté sa demande d’asile et 17 ans lorsqu’elle a témoigné devant la SPR, elle avait désigné son oncle vivant au Canada, le demi‑frère de son père, pour la représenter. Toutefois, au moment de l’audience, c’est la femme de l’oncle qui a représenté la demanderesse. La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte des Directives numéro 3 du président – Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié (Questions relatives à la preuve et à la procédure [Directives no 3] ni des Directives numéro 4 du président – Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [Directives no 4], et affirme également que l’analyse générale de sa crédibilité n’était pas raisonnable.

II.                Contexte factuel

[3]               Le récit de la demanderesse commence le 14 février 2008, après la disparition de son père. Après cette disparition, l’employeur de son père, un riche homme d’affaires local, a décidé de soutenir financièrement la famille de la demanderesse et de s’occuper des études des enfants.

[4]               Un jour, cet homme a demandé la main de la demanderesse à la mère de celle‑ci. La demanderesse a immédiatement refusé. Elle avait 16 ans à l’époque, le prétendant était plus âgé que son père, il était déjà marié, il avait des enfants et la demanderesse l’avait toujours considéré comme un deuxième père. Avant de quitter la maison de la demanderesse, l’homme a menacé de retirer son soutien financier et déclaré que si la demanderesse ne l’épousait pas, la famille devrait lui rembourser tout ce qu’il lui avait donné jusque‑là. Il a ajouté qu’il offrirait de l’argent aux tantes et aux oncles de la demanderesse si elle l’épousait.

[5]               Plusieurs jours après, les oncles de la demanderesse l’ont informée qu’ils avaient accepté de l’argent sous forme de pré‑dot pour son mariage avec l’employeur de son père malgré l’absence de consentement de sa part et de la part de sa mère. Selon eux, la demanderesse et sa mère n’avaient pas leur mot à dire, et la décision était définitive. Elle s’est disputée avec ses oncles en tentant d’exprimer son opinion. Ils l’ont battue et lui ont ordonné de passer une semaine avec l’homme à titre d’essai. Par la suite, la mère a décidé de planifier la fuite de la demanderesse.

[6]               À la fin de juillet, la demanderesse se cachait dans la maison d’une amie de sa mère dans la municipalité de Matete, située à Kinshasa, selon l’exposé circonstancié du formulaire de renseignements personnels [FRP] de la demanderesse. Les oncles sont venus chercher la demanderesse à la maison familiale et ont battu sa mère, qui refusait de dire où était sa fille. La mère a dû être hospitalisée par la suite.

[7]               Étant donné que l’employeur de son père était influent, riche et déterminé à la retrouver, la demanderesse est restée cachée la majeure partie des mois d’août et de septembre. Par crainte d’être trouvée, de subir des représailles et d’être tuée, elle a quitté Brazzaville le 25 septembre 2012 et est partie à destination du Canada le lendemain.

III.             Décision faisant l’objet du contrôle

[8]               La SPR note que si la demanderesse avait 17 ans à l’époque de l’audience, elle était presque une adulte, elle était instruite et en état de témoigner. C’est pourquoi la SPR s’attendait au moins à un témoignage clair de la part de la demanderesse, qui soit cohérent avec son dossier. Comme ce n’était pas le cas, la SPR a conclu que Mme Boluka n’était pas crédible en raison de ce qui suit :

i)                    les incohérences entourant le moment où l’employeur de son père était venu à la maison familiale pour demander sa main, le nombre de visites qu’il lui avait faites et la présence ou non d’un accompagnateur – confrontée à ces incohérences, la demanderesse a expliqué que trop de choses s’étaient produites et qu’elle avait du mal à s’en souvenir;

ii)                  le contenu de la pièce P-5 (le document sur la pré‑dot) – la demanderesse n’avait pas lu le document que sa mère lui avait envoyé et ne savait pas qu’il mentionnait des éléments autres que l’argent;

iii)                une omission dans le FRP par rapport à son témoignage, à savoir que ses tantes aussi l’avaient battue, avec ses oncles;

iv)                l’incohérence entre la pièce P-3 (transfert de tutelle à l’oncle demeurant au Canada) qui mentionne le mariage forcé et la décision prise par la mère de planifier la fuite de la demanderesse – la demanderesse a expliqué ignorer pourquoi sa mère avait signé la pièce le 5 juillet 2012, alors que, selon son témoignage, c’était le 31 juillet 2012 que sa mère avait planifié sa fuite;

v)                  l’incohérence entre le témoignage de la demanderesse et son FRP à propos de la date à laquelle sa mère avait été battue et amenée par la suite à l’hôpital;

vi)                la difficulté de la demanderesse à se souvenir de la municipalité de Maluku, où elle s’était cachée avant de partir de la RDC, alors qu’elle avait précisé la municipalité dans son FRP.

IV.             Questions en litige et norme de contrôle

[9]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question :

                      Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des Directives, l’analyse de la crédibilité faite par la SPR était‑elle raisonnable?

[10]           La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Nour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 805, au paragraphe 14 [Nour]; Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 106, au paragraphe 13).

V.                Analyse

[11]           Selon la demanderesse, la SPR était tenue, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner les Directives, mais rien ne montre qu’elle l’ait fait, malgré la brève mention figurant dans la décision contestée (Higbogun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 445, aux paragraphes 55 à 58 [Higbogun]; Khon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 143, au paragraphe 19; Sy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 379, au paragraphe 14.)

[12]           Par conséquent, la SPR aurait nettement omis d’appliquer les Directives no 3 parce que : i) le tribunal a négligé de mentionner dans son raisonnement que la demanderesse s’était mise à pleurer en parlant des coups infligés à sa mère; ii) le tribunal a fait abstraction de la crainte et des émotions ressenties par la demanderesse par rapport aux événements traumatisants; et iii) le tribunal ne s’est pas demandé si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il pouvait inférer les détails pour combler certaines lacunes du témoignage de la demanderesse.

[13]           En ce qui concerne les Directives no 4, la demanderesse affirme que la SPR avait au moins l’obligation d’appliquer la partie B afin d’apprécier la vraisemblance du récit de son mariage forcé, et que [traduction] « plutôt que d’analyser si le fondement principal de la demande d’asile était crédible ou plausible, le tribunal s’était concentré sur de légères incohérences alléguées dans le témoignage de la demanderesse ». La demanderesse maintient que, néanmoins, la SPR a commis une erreur en n’expliquant pas pourquoi elle n’avait pas tenu compte des Directives dans son évaluation de la preuve présentée par la demanderesse. La demanderesse se fonde fortement sur des similitudes avec les décisions Nour, aux paragraphes 36 et 41, et Doug c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1151, au paragraphe 6.

[14]           Quoi qu’il en soit, selon la demanderesse, les six conclusions défavorables distinctes sur la crédibilité sont déraisonnables compte tenu de l’exposé circonstancié, de son témoignage et de la preuve documentaire, et ne justifient pas la conclusion tirée (Bukuru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 817, au paragraphe 21). La demanderesse soutient que les Directives appuient le caractère raisonnable des raisons qu’elle donne pour expliquer les omissions et les incohérences alléguées.

[15]           Le défendeur renvoie à la décision contestée, laquelle mentionne explicitement les Directives, l’âge et le niveau de scolarité de la demanderesse, et soutient que rien ne montre que la demanderesse ne comprenait pas la nature des procédures. De plus, affirme le défendeur, le fait que la demanderesse n’a pas été jugée crédible ne prouve pas, en soi, que la Commission a été insensible à sa situation (Villavincencio Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1349, aux paragraphes 23 et 24; Semextant c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 29, aux paragraphes 27 à 29).

[16]           La demanderesse doit démontrer que la SPR a manqué de sensibilité ou de compassion pour convaincre la Cour que les Directives n’ont pas été appliquées (Sandoval Mares c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 297, au paragraphe 43). De plus, la Cour a déjà conclu que le fait que la SPR ne mentionne pas expressément les Directives dans ses motifs ne révèle pas, en soi, l’insensibilité de la SPR (Akinbinu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 581) et que le défaut de prendre en compte les Directives ne porte pas toujours un coup fatal à une décision (Higbogun, précitée, au paragraphe 65).

[17]           J’ai du mal à déceler de l’insensibilité ou une absence de mise en contexte de la part de la SPR dans ses conclusions défavorables sur la crédibilité et dans la manière dont elle a traité ces conclusions en examinant les explications données par la demanderesse, notamment lorsque celle‑ci parle du traumatisme subi et du nombre de fois que l’employeur était venu la voir (transcription certifiée du tribunal, p. 151) :

[…]

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           La deuxième fois que votre prétendant est venu, il est accompagné de vos oncles que vous dites.

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Est-ce qu’il y avait vos tantes aussi?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Et on parle toujours de même oncles et tantes?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Selon—là vous dites maintenant que, bon, la deuxième fois, donc, en juin 2012, vos oncles et tantes étaient avec votre prétendant. Votre prétendant a dit que vous deviez vous marier; sinon, vous deviez rembourser tout ce qu’ il a payé pour vos besoins; c’est ca?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Mais selon le récit, vous dites avant de partir, bon, le prétendant a dit à votre mère que vous devez devenir sa femme, sinon il ne pourra plus subvenir à vos besoins, en plus de tout rembourser; donc ça, c’est en juin 2012.

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Non, c est en juillet.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Ça c’est en juillet 2012?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Dans le récit—

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Le jour même où je me suis fait battue.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Donc, vous dites que c’est en juillet. Donc, ça veut dire que votre prétendant est venu en juillet 2012 chez vous aussi avec les oncles et tantes?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Pardon?

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Vous dites – quand j’ai lu votre récit, « Avant de partir, mon prétendant dit à ma mère que je dois devenir sa femme, sinon il ne pourra plus subvenir à nos besoins ».

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           « En plus de rembourser tout ce qu’il a payé pour notre survie ». Vous dites que c’est en juillet 2012?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Ça veut dire que votre prétendant était chez vous en juillet 2012?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Je me souviens pas tellement parce qu’il y avait trop événements qui se passaient.

PAR COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Parce que tout à l heure vous avez mentionné que le (inaudible) seulement deux fois chez vous en mai 2012, en juin 2012.

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Je me souviens en mai. Oui.

PAR COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Vous ne vous souvenez pas, vous dites?

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Non.

[…]

(Transcription certifiée du tribunal, p. 172)

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           Donc l’audience recommence. Je veux surtout savoir, madame, tout à l’heure vous avez mentionné que, en juillet 2012, c’est vos oncles et tantes qui vous ont battue et que ils étaient venus avec votre prétendant à la maison. Mais selon votre récit dans votre FRP, vous mentionnez seulement que c’est vos oncles qui sont venus.

PAR LE CONSEIL DE LA DEMANDEUR (à la commissaire)

-           Vous faites référence à quelle ligne?

[…]

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           D’accord. Mais pourquoi dans votre récit vous mentionnez seulement que c’est vos oncles qui sont venus. Vous mentionnez que c’est les oncles qui vous ont battue. Vous n’avez pas mentionné vos tantes.

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Non, parce que ce récit je l’ai raconté à mon oncle.

PAR LA COMMISSAIRE (à la demandeure)

-           O.k.

PAR LA DEMANDEURE (à la commissaire)

-           Oui, je l’ai juste raconté a mon oncle et lui-même il l’a tappé à l’ordinateur.

[…]

[18]           Sur ce dernier point, je remarque que l’explication donnée par la demanderesse ne concorde pas avec l’affidavit souscrit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire; c’est une tierce personne, et non l’oncle de la demanderesse, qui a tapé l’exposé circonstancié du FRP :

[traduction] 21.       Les légères différences entre l’exposé circonstancié de mon FRP et mon témoignage devant la SPR s’expliquent par des erreurs commises par la personne qui a tapé mon récit. Quand je suis arrivée au Canada, j’ai raconté mon histoire à mon oncle, qui l’a ensuite racontée à la personne qui a rempli le formulaire;

[19]           En outre, l’examen de la transcription de l’audience devant la SPR ne révèle pas de signes de détresse psychologique de la part de la demanderesse ni n’indique qu’elle avait de la difficulté à témoigner (Higbogun, précitée, au paragraphe 49; Evans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 444, au paragraphe 18); il ne révèle pas non plus qu’elle ne comprenait pas la nature de son serment ni qu’elle avait un quelconque problème de perception. Enfin, aucun réel problème de mémoire ne transparaît : confrontée à l’audience à certaines difficultés soulevées par son témoignage, la demanderesse a simplement affirmé ne pas se souvenir de la séquence des événements.

[20]           À mon avis, les lacunes dans les éléments de preuve que la SPR est invitée à combler en déduisant les détails, conformément aux Directives no 3, n’allègent pas les graves omissions qui sont au centre même de la demande d’asile. Les incohérences et les omissions mentionnées par la SPR ne sont effectivement pas toutes graves, mais certaines irrégularités sont loin d’être microscopiques; en particulier, comme le montre l’extrait reproduit ci‑dessus, la demanderesse avait omis de dire que ses tantes paternelles l’avaient battue tout comme ses oncles, et elle ne pouvait se rappeler quand son persécuteur lui avait rendu visite pour la première fois ni combien de visites il lui avait faites.

VI.             Conclusion

[21]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                   Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7120-13

 

INTITULÉ :

JASMINE BOLUKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 SeptembRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 JANVIER 2015

 

COMPARUTIONS :

MJessica Lipes

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Soury Phommachakr

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jessica Lipes

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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