Date : 20150108
Dossier : IMM-3935-13
Référence : 2015 CF 20
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2015
En présence de monsieur le juge LeBlanc
ENTRE : |
SANDRA JOHANA CASTANEDA OSORIO |
JULIAN ANDRES VELEZ SALDARRIAGA |
ET SARA VELEZ CASTANEDA |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
VU la demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’égard d’une décision rendue le 16 mai 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SPR) a rejeté la demande d’asile des demandeurs aux termes des articles 96 et 97 de la Loi;
VU les observations écrites et orales des parties et le dossier certifié de la SPR;
VU que les demandeurs forment une famille constituée de la demanderesse principale, Mme Castaneda Osorio (Mme Osorio), de son époux, M. Velez Saldarriaga, et de leur fille, Sara Velez Castaneda, et qu’ils sont tous des citoyens de la Colombie;
VU qu’ils ont quitté la Colombie à destination du Canada le 23 janvier 2013 et qu’ils ont présenté une demande d’asile le 4 février 2013 fondée sur la crainte des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC), crainte attribuable au fait que Mme Osorio a été ciblée par les FARC en raison de son poste de professeur au sein d’un programme préscolaire à l’intention des enfants issus de familles à faible revenu, y compris des enfants d’anciens membres des FARC;
VU que la SPR a, le 16 mai 2013, rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif que Mme Osorio n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État en Colombie;
VU que la question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la SPR, en concluant comme elle l’a fait, a commis une erreur susceptible de contrôle au sens du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7;
ET APRÈS avoir décidé que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs devrait être rejetée pour les motifs suivants :
[1] La crainte éprouvée par Mme Osorio à l’égard des FARC est fondée sur deux incidents survenus en septembre 2011 et en novembre 2012. Elle soutient avoir été menacée par deux hommes lors du premier incident parce qu’elle aidait des guérilleros démobilisés dans le cadre de son rôle d’enseignante. Après cet incident, elle a déménagé dans un autre quartier de la ville de Medellín où elle habitait et a cessé d’enseigner pendant un certain temps. Le deuxième incident est survenu après son retour au travail dans un autre établissement scolaire. Une fusillade a eu lieu alors qu’elle se trouvait à l’extérieur de l’école, et les auteurs, que l’on croit être des membres des FARC, ont crié qu’ils savaient où elle habitait. Peu de temps après, elle a quitté la Colombie à destination du Canada avec son mari et sa fille.
[2] Selon la preuve, Mme Osorio n’a pas tenté d’obtenir la protection de l’État après ni l’un ni l’autre des deux incidents qui l’ont poussée à présenter une demande d’asile. Elle a expliqué ne pas l’avoir fait parce que les autorités colombiennes ne sont pas habituellement en mesure de protéger les victimes des FARC ou prêtes à le faire. En réponse à des questions au sujet de sa crainte d’appeler la police en Colombie, Mme Osorio a déclaré que le cousin de son mari était disparu après avoir contacté la police relativement à un incident impliquant les FARC.
[3] La SPR a souligné que Mme Osorio était tenue de s’adresser à l’État en vue d’obtenir sa protection à moins d’être en mesure de démontrer qu’il lui était déraisonnable de le faire. Après avoir passé en revue la documentation sur le pays ayant trait aux efforts déployés de façon continue par la Colombie pour protéger ses citoyens des FARC, la SPR n’était pas d’avis que l’État n’aurait pas fait des efforts raisonnables pour aider Mme Osorio si cette dernière lui avait fait part des deux incidents impliquant des membres des FARC. La SPR a conclu que Mme Osorio n’avait pas donné l’occasion aux autorités colombiennes de lui offrir une protection et qu’elle n’avait fourni aucune explication raisonnable et objective de ne pas l’avoir fait.
[4] La norme de contrôle applicable aux questions relatives à la protection de l’État est celle de la raisonnabilité étant donné qu’il s’agit de questions mixtes de fait et de droit qui, compte tenu de l’expertise de la SPR en la matière, commandent la retenue (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 44 et 59, [2009] 1 RCS 339; Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Flores Carrillo, 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636, au paragraphe 36; Romero Davila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1116, au paragraphe 26; Gulyas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 254, 429 FTR 22, au paragraphe 38).
[5] Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, la protection des réfugiés est une forme de protection auxiliaire qui ne doit être invoquée que dans les cas où le demandeur d’asile a tenté en vain d’obtenir la protection de son État d’origine (Ward, au paragraphe 18). Sauf dans le cas d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il y a ainsi lieu de présumer que l’État est capable de protéger le demandeur d’asile; pour réfuter cette présomption, ce dernier doit démontrer par une preuve claire et convaincante que l’État ne peut ou ne veut pas fournir une protection suffisante – qui n’a pas à être parfaite (Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, aux paragraphes 43 et 44; Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636, au paragraphe 19; Ruzso c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 29; Salamon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 582, au paragraphe 5; Ward, précité, au paragraphe 52).
[6] En l’espèce, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs parce que ces derniers n’ont pas fourni une preuve claire et convaincante de l’incapacité ou du refus de la Colombie d’offrir une protection adéquate.
[7] En ce qui concerne le volet de « l’incapacité » (ou « ne peut ») du critère, le demandeur d’asile doit démontrer qu’il n’a ménagé aucun effort objectivement raisonnable afin d’épuiser tous les recours auxquels il a raisonnablement accès avant de demander l’asile à l’étranger. En l’absence d’une explication convaincante, le défaut de prendre ces mesures avant de demander l’asile à l’extérieur est généralement considéré comme un fondement raisonnable pouvant justifier la SPR de conclure que la présomption de protection de l’État n’a pas été réfutée (Ruszo, précitée, aux paragraphes 31 à 33). C’est le cas en l’espèce puisque Mme Osorio n’a cherché d’aucune façon à obtenir la protection de l’État après l’un ou l’autre des incidents ayant mené à sa demande d’asile.
[8] En ce qui concerne le volet du « refus » (ou « ne veut ») du critère, les demandeurs d’asile doivent démontrer qu’il leur était raisonnable de ne pas avoir sollicité la protection de leur pays d’origine. Toutefois, cette réticence à solliciter une telle protection doit être objective, établie et démontrée. Une impression subjective selon laquelle le fait de solliciter la protection de la police constituerait simplement une perte de temps ou de simples doutes quant à l’efficacité de la protection de l’État ne constituent pas une preuve convaincante ou probante à cet égard, à moins que le demandeur d’asile n’ait tenté en vain d’obtenir la protection de l’État à de nombreuses reprises (Ruszo, précitée, au paragraphe 33; Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 930, 416 FTR 110, aux paragraphes 25 et 83; Rio Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1214, au paragraphe 28).
[9] Mme Osorio soutient que sa réticence à solliciter la protection de l’État était motivée par le fait que le cousin de son mari avait mystérieusement disparu après avoir communiqué avec la police au sujet d’un incident impliquant les FARC. La SPR a conclu qu’il ne s’agissait pas là d’une preuve convaincante de l’incapacité ou du refus des autorités colombiennes à fournir une protection à Mme Osorio. Plus particulièrement, la SPR a jugé que la preuve au dossier n’appuyait pas le fait que la disparition était liée à la sollicitation de la protection de la police et a donc conclu que Mme Osorio n’avait pas établi qu’il lui était objectivement déraisonnable de solliciter une protection. À mon avis, il était raisonnablement loisible à la SPR de tirer cette conclusion. Elle appartient aux issues possibles compte tenu du dossier dont disposait la SPR, et je ne vois aucune raison d’intervenir à cet égard (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).
[10] Les demandeurs soutiennent que la SPR a employé le mauvais critère pour déterminer s’ils avaient accès à la protection de l’État en mettant l’accent dans son analyse sur les efforts déployés par la Colombie pour lutter contre les FARC plutôt que sur le caractère adéquat sur le plan opérationnel de la protection.
[11] À mon avis, cet argument soulève trois problèmes. Premièrement, la SPR, dans son examen de la documentation sur le pays, a décrit une série d’initiatives opérationnelles qui ont produit des résultats tangibles pour ce qui est de résoudre les problèmes actuels attribuables aux actes criminels des guérilleros et des groupes paramilitaires comme les FARC. La décision de la SPR doit être lue dans son ensemble, c’est‑à‑dire que le lecteur ne doit pas s’arrêter à la sémantique et doit mettre l’accent sur sa teneur (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 14; Lainez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 707, au paragraphe 21; Ragupathy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151, [2007] 1 RCF 490, au paragraphe 15; Sinnasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 67, au paragraphe 31). En l’espèce, j’estime que la SPR a accordé suffisamment d’attention au caractère adéquat sur le plan opérationnel des mesures prises par le gouvernement colombien au cours des dernières années tant pour gérer les perturbations sociales causées par les FARC que pour protéger ses citoyens. Je juge également que l’emploi du terme [traduction] « efforts » n’a pas d’incidence négative sur l’analyse de la documentation sur le pays réalisée par la SPR.
[12] Deuxièmement, étant donné que la SPR a conclu de façon raisonnable que Mme Osorio n’avait pas pris toutes les mesures objectivement raisonnables en vue de se prévaloir de la protection de l’État, l’erreur dans la formulation du critère relatif à la protection de l’État, en supposant qu’il y en ait une, ne suffirait pas pour que la Cour annule la décision de la SPR. Comme l’a précisé le juge en chef Paul S. Crampton dans la décision Ruszo, précitée, au paragraphe 28 :
Néanmoins, la mauvaise compréhension ou la mauvaise application du critère de la « protection adéquate de l’État » n’est pas nécessairement fatale dans les cas où, comme en l’espèce, la SPR a conclu de façon raisonnable, pour d’autres motifs, que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection adéquate de l’État au moyen d’« éléments de preuve clairs et convaincants de l’incapacité de l’État à les protéger ». En l’espèce, ces motifs étaient le défaut des demandeurs de démontrer qu’ils avaient pris toutes les mesures objectivement raisonnables en vue de se prévaloir de la protection de l’État et de fournir une preuve convaincante pour expliquer le défaut de faire plus que d’essayer une seule fois d’obtenir la protection de la police. Comme nous le verrons, il ressort de toute évidence de diverses parties de la décision qu’il s’agissait de considérations très importantes pour la SPR et que, en fait, elles constituaient un autre fondement de sa décision. Eu égard aux conclusions de la SPR sur ces points, sa décision n’était pas déraisonnable.
[13] En l’espèce, la SPR a très clairement exprimé ses préoccupations relatives au fait que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait. En effet, c’est le défaut de la part des demandeurs de fournir une preuve de leur réticence à solliciter la protection de l’État qui a été fatal à leur demande et non, comme le soutiennent les demandeurs, l’application du mauvais critère juridique. L’approche de la SPR dans le contexte de l’analyse de la protection de l’État est en tous points conforme au principe susmentionné selon lequel la protection des réfugiés est une forme de protection auxiliaire (Ward, précité, au paragraphe 18).
[14] Troisièmement, le pays d’origine d’un demandeur d’asile n’est pas tenu, selon le concept de protection de l’État, d’offrir une protection parfaite à ses ressortissants puisqu’il s’agit là d’une norme inatteignable. Il suffit que la protection de l’État soit adéquate (Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, aux paragraphes 41, 43 et 44; Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636, aux paragraphes 18 et 30). À cet égard, la situation est loin d’être parfaite en Colombie, pays aux prises depuis les 40 dernières années avec des problèmes de violence et d’instabilité politique et sociale attribuables à des conflits internes avec les guérilleros et les groupes paramilitaires. Néanmoins, la preuve dont disposait la SPR en l’espèce démontre que l’armée et la police ont toutes deux, au cours des dernières années, réussi à mener à bien des opérations contre les FARC. La SPR pouvait donc raisonnablement conclure que Mme Osorio n’avait pas établi qu’il lui était objectivement déraisonnable de solliciter la protection de la Colombie.
[15] Cette conclusion cadre avec plusieurs décisions récentes où la Cour a confirmé que les conclusions de la SPR selon lesquelles une protection adéquate est offerte en Colombie à ceux qui sont menacés par les FARC étaient raisonnables (Jimenez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 780; Vargas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 484; Calderon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 557; Andrade c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1490; Mendoza-Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1367).
[16] Dans la décision Cruz Vergara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 138, au paragraphe 35, le juge Richard Mosley a résumé ainsi ce récent courant jurisprudentiel :
La jurisprudence récente de la Cour confirme le caractère raisonnable de décisions selon lesquelles l’État colombien avait offert une protection adéquate à ceux qui s’étaient trouvés dans une situation semblable à celle du demandeur et dont la sécurité avait été menacée par les FARC. Cette jurisprudence est recensée dans la décision Andrade c Canada (MCI), 2012 CF 1490, au paragraphe 18. Comme on peut le lire au paragraphe 20 de cette décision, la Cour a annulé des décisions de la SPR relativement à la protection de l’État en Colombie uniquement lorsqu’il a été établi que la SPR avait omis d’évaluer correctement les antécédents ou le « profil » du demandeur d’asile et lorsque le demandeur d’asile se retrouvait dans l’un des groupes qui, d’après la preuve documentaire, pouvaient être exposés à un risque en Colombie, par exemple « les juges et d’autres personnes associées au système de justice ».
[17] Il n’y a aucune preuve au dossier qui indique que Mme Osorio, une enseignante au rôle plutôt effacé en Colombie, ni son mari d’ailleurs, a le profil d’une personne appartenant à un groupe qui pourrait être exposé à un risque en Colombie aux mains des FARC advenant son retour dans ce pays.
[18] Pour ces motifs, j’estime que la conclusion de la SPR au sujet de la protection de l’État appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Étant donné que cette question est fatale à la cause des demandeurs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[19] Les parties n’ont proposé la certification d’aucune question de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question n’est certifiée.
« René LeBlanc »
Juge
Traduction certifiée conforme
Stéphanie Pagé, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-3935-13 |
INTITULÉ : |
SANDRA JOHANA CASTANEDA OSORIO, JULIAN ANDRES VELEZ SALDARRIAGA ET SARA VELEZ CASTANEDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 4 SeptembrE 2014 |
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE LEBLANC |
DATE DES MOTIFS : |
LE 8 janVIER 2015 |
COMPARUTIONS :
Douglas Lehrer |
POUR LES DEMANDEURS |
Veronica Cham |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |