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Date : 20141217


Dossier : IMM-5053-13

Référence : 2014 CF 1226

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Toronto (Ontario), le 17 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

RAJWINDER SINGH JHABAR ET PARMINDER KAUR JHABAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée sur le fondement du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], de la décision par laquelle une agente principale d’immigration [l’agente] de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [CH] déposée par les demandeurs.

II.                Faits

[2]               Rajwinder Singh Jhabar et Parminder Jhabar [les demandeurs] sont citoyens de l’Inde. Ils sont venus au Canada en 2000 et ont présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée en 2001. En 2004, les demandeurs ont présenté une demande CH, laquelle a été rejetée en 2012. Le défendeur a consenti au renvoi de la décision pour nouvel examen, à l’issue duquel une décision CH défavorable a été rendue le 4 juillet 2013 [la décision]. Cette décision fait maintenant l’objet du présent contrôle.

III.             Décision

[3]               L’agente a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils seraient exposés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’ils devaient retourner en Inde. Elle a tenu compte des facteurs suivants : les difficultés attribuables aux risques lors du retour, les relations familiales ou personnelles au Canada qui entraîneraient des difficultés si elles étaient rompues, le degré d’établissement au Canada, les questions médicales, et l’établissement, les liens ou la résidence en Inde.

IV.             Question en litige

[4]               La seule question à trancher en l’espèce est de savoir si la décision était raisonnable.

V.                Dispositions pertinentes

[5]               L’article 25 de la LIPR figure à l’annexe A.

VI.             Norme de contrôle

[6]               Les parties conviennent, tout comme moi, qu’une décision CH est susceptible de contrôle selon la norme du caractère raisonnable : Qiu c MCI, 2012 CF 859, au paragraphe 8.

[7]               Lorsqu’une décision fait l’objet d’un contrôle selon la norme du caractère raisonnable, l’analyse de la Cour tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

VII.          Observations des parties

[8]               Les demandeurs soutiennent que la décision était déraisonnable, compte tenu de leur degré d’établissement au Canada et des difficultés qu’entraînerait leur départ après les nombreuses années passées à travailler et à s’enraciner solidement au Canada, conséquence naturelle de la longue période de temps qu’il avait fallu à CIC pour traiter leur demande CH et les autres demandes par lesquelles ils avaient cherché à obtenir la résidence permanente au Canada.

[9]               Le défendeur rétorque que la décision était raisonnable. Les demandes CH de résidence permanente sont des mesures exceptionnelles et discrétionnaires. Les demandeurs n’ont pas satisfait au critère élevé selon lequel il leur incombait d’établir qu’ils seraient exposés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’ils retournaient en Inde (Irimie c MCI (2000), 10 Imm LR (3d) 206, aux paragraphes 12, 17 et 26; Mayburov c MCI (2000), 183 FTR 280, au paragraphe 7; Lee c MCI, 2001 CFPI 7, au paragraphe 14; Owusu c Canada, 2004 CAF 38, aux paragraphes 5 et 10). Par exemple, ils n’ont pas produit d’éléments de preuve montrant qu’ils seraient exposés, ou que leurs trois enfants adultes sont actuellement exposés, à des difficultés en Inde en raison du manque de possibilités d’emploi ou de l’accès limité aux services essentiels, ni d’éléments de preuve établissant que la santé de la demanderesse serait menacée ou que la demanderesse n’aurait pas les moyens de se procurer en Inde les médicaments dont elle avait besoin.

A.                Observations sur l’établissement

[10]           Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour l’agente de rejeter l’abondante preuve de leur établissement au motif que i) leur degré d’établissement n’était pas supérieur à celui attendu de tout demandeur d’asile (Raudales c MCI, 2003 CFPI 385; Jamrich c MCI, 2003 CFPI 804; Amer c MCI, 2009 CF 713, aux paragraphes 13 et 14) et ii) les demandeurs savaient, depuis le rejet de leurs demandes d’asile, que le renvoi était possible. Le ministre contrôle la rapidité avec laquelle les demandes CH sont traitées, et il n’est pas réaliste de supposer que les demandeurs d’asile vont mettre leur vie en suspens dans l’attente d’une décision définitive : Paterson c MCI, [2000] ACF no 139; Sebbe c MCI, 2012 CF 813, au paragraphe 23.

[11]           Le défendeur soutient le contraire, c’est‑à‑dire que l’agente n’a pas rejeté la preuve d’établissement favorable au seul motif que les demandeurs savaient que le renvoi était une possibilité. La conclusion sur l’établissement des demandeurs tirée par l’agente était plutôt fondée sur ce facteur et sur les éléments de preuve qui lui avaient été présentés. Il s’agit du critère qu’il convient d’appliquer à l’évaluation du degré d’établissement (Qiu, précitée).

B.                 Observations sur les difficultés

[12]           Les demandeurs affirment que l’agente a commis des erreurs dans son évaluation des difficultés. Premièrement, comme leurs 13 années d’établissement ont été déraisonnablement écartées, il s’ensuit que l’agente a omis de faire une évaluation raisonnable des difficultés qu’ils subiraient en cas de renvoi. Deuxièmement, c’était une erreur d’écarter des éléments de preuve concernant les difficultés en Inde au motif que la pauvreté, le manque d’emplois, etc. sont des conditions auxquelles est exposée la population en général (Diabate c MCI, 2013 CF 129, aux paragraphes 32 et 33; Shah c MCI, 2011 CF 1269, au paragraphe 73). Troisièmement, l’agente a omis de tenir compte de l’âge des demandeurs lorsqu’elle a examiné leur employabilité en Inde.

[13]           Le défendeur rejette ces arguments. Selon lui, l’agente a examiné de manière raisonnable les éléments de preuve produits par les demandeurs et a conclu à juste titre qu’ils n’avaient pas établi l’existence de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. L’agente n’a peut-être pas mentionné l’âge des demandeurs, mais elle a raisonnablement examiné leur employabilité, ayant noté que le demandeur principal avait été partenaire dans une entreprise d’expédition et de transport, que les compétences acquises par les demandeurs au Canada pourraient élargir leurs perspectives d’emploi et qu’ils bénéficieraient du soutien et de l’assistance de leur famille en Inde.

VIII.       Analyse

A.                Établissement

[14]           Une évaluation adéquate du degré d’établissement est essentielle pour trancher convenablement une demande CH : voir Hamam c MCI, 2011 CF 1296, au paragraphe 52; Raudales, précitée, au paragraphe 19. La procédure applicable aux demandes CH n’est pas destinée à éliminer les difficultés, mais à accorder une réparation en cas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives; la preuve de l’établissement demeure un important facteur à prendre en compte et à soupeser comme il se doit dans l’analyse d’une demande CH : Hamam, au paragraphe 54.

[15]           Dans l’affaire Raudales, comme en l’espèce, l’agent avait conclu que, comme la revendication du statut de réfugié requérait plusieurs années pour arriver à son terme, on pouvait croire qu’un certain degré d’établissement serait atteint durant cette période. L’agent a poursuivi en disant que le demandeur s’était établi comme l’aurait fait tout étudiant, mais qu’il n’était pas resté au Canada assez longtemps ni n’avait établi dans ce pays des liens assez étroits au point qu’il aurait été déraisonnable pour lui de retourner au Honduras. La Cour a estimé que cette conclusion allait à l’encontre de l’essentiel de la preuve et que, sans une bonne évaluation du degré d’établissement, il était impossible de rendre une décision appropriée : Raudales, aux paragraphes 18 et 19.

[16]           En revoyant l’évaluation de degré d’établissement faite par l’agente, je dois déterminer si l’agente s’est bien demandé si les éléments de preuve qui lui avaient été présentés étaient suffisants pour justifier une dispense, ou si elle a seulement énuméré les éléments de preuve montrant l’établissement avant de conclure, sans effectuer d’analyse, que les demandeurs ne seraient pas exposés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, au seul motif qu’un tel degré d’établissement serait attendu de quiconque était resté au Canada pendant des années : voir Hamam, précitée, aux paragraphes 55 et 56; Ramaischrand c MCI, 2011 CF 441, au paragraphe 10; Singh c MCI, 2009 CF 1062, au paragraphe 11; Jamrich, précitée, au paragraphe 28; Rincon c MCI, 2014 CF 194, au paragraphe 42; Singh c MCI, 2012 CF 612, aux paragraphes 9 et 10; Amer c MCI, 2009 CF 713, aux paragraphes 11 à 13.

[17]           Dans le cas qui nous occupe, il est clair que l’agente a tenu compte de la preuve d’établissement produite par les demandeurs. L’agente a reconnu les faits suivants : les demandeurs avaient vécu dans la même collectivité pendant 13 ans; ils avaient des parents au Canada et des amis dans leur collectivité locale; plusieurs de leurs voisins et amis en Inde s’étaient réinstallés au Canada; ils avaient été membres et donateurs de leur temple sikh, où ils avaient aussi fait du bénévolat; le demandeur principal avait travaillé à temps plein pour le même employeur pendant plus de 10 ans; la demanderesse occupait un emploi stable; les demandeurs étaient de bons citoyens; ils avaient produit leurs déclarations de revenus chaque année.

[18]           Lorsque l’agent a tenu compte des facteurs pertinents, la Cour n’interviendra que rarement, le registre des issues possibles acceptables étant dès lors très étendu, et la Cour n’étant pas chargée d’apprécier à nouveau les facteurs : Diabate, précitée, au paragraphe 29.

[19]           L’agente a soupesé les facteurs susmentionnés par rapport au fait que les demandeurs avaient de la famille en Inde et avaient acquis au Canada des compétences pouvant améliorer leur employabilité en Inde. Par conséquent, bien que l’agente ait noté [traduction] « qu’un certain degré d’établissement est attendu de la part des demandeurs d’asile quand ils bénéficient de l’application régulière de la loi dans le cadre du système d’immigration canadien » et que [traduction] « les demandeurs savaient, ou auraient dû savoir, que le renvoi du Canada était une possibilité après avoir reçu une décision défavorable de la CISR en 2001 », (décision, page 4), elle a clairement examiné les éléments de preuve produits par les demandeurs en fonction du critère des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. Pour cette raison, l’espèce se distingue des affaires Raudales, Jamrich et Amer, dans lesquelles les agents n’avaient pas analysé les circonstances personnelles des demandeurs avant de tirer leurs conclusions sur le degré d’établissement.

[20]           Si je reconnais qu’il ne sera pas facile pour les demandeurs de quitter leur collectivité et leur emploi au Canada, je conclus néanmoins que l’agente a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et a fait un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire. Comme la Cour l’a conclu dans le passé, le fait de laisser derrière soi des amis, de la famille, un emploi ou une maison ne suffit pas nécessairement à justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense CH : Irimie c MCI, [2000] ACF no 1906, au paragraphe 12; Lopez c MCI, 2012 CF 696, au paragraphe 15.

(1)               Difficultés

[21]           Les demandeurs ont présenté trois observations distinctes pour appuyer leur argument selon lequel l’analyse des difficultés faite par l’agente était déraisonnable. Je les traiterai à tour de rôle.

[22]           Premièrement, les demandeurs avancent que, comme leurs 13 années d’établissement ont été déraisonnablement écartées, il s’ensuit que l’agente a fait une évaluation déraisonnable de leurs difficultés. Je rejette cet argument, ayant conclu ci‑dessus que l’évaluation du degré d’établissement était raisonnable. De toute façon, le degré d’établissement n’a pas d’effet déterminant sur une demande CH.

[23]           Deuxièmement, je ne puis être d’accord avec les demandeurs pour dire que l’agente a écarté les éléments de preuve concernant les difficultés en Inde au motif que la pauvreté, le manque d’emplois, etc. sont des conditions auxquelles est exposée la population en général. Le demandeur affirme à juste titre qu’il ne convient pas de transposer l’exigence de [traduction] « personnalisation » de l’article 97 dans l’analyse d’une demande CH, car une telle transposition reviendrait à dépouiller l’article 25 de son objet : voir Diabate, précitée, aux paragraphes 32 à 36; Hamam, précitée, aux paragraphes 43 à 45. Les demandeurs CH ne sont pas tenus de montrer que la population en général n’est pas exposée aux risques ou aux conditions qu’ils devront affronter dans leur pays d’origine. La juge Gleason s’exprime ainsi, au paragraphe 36 de la décision Diabate :

Le cadre de l’analyse d’une demande CH doit plutôt être celui du demandeur lui‑même, ce qui oblige l’agent à se demander si les difficultés entraînées par un départ du Canada et un renvoi dans le pays d’origine seraient inhabituelles, injustifiées ou démesurées.

[24]           Cependant, les demandeurs CH sont tenus de montrer que les conditions défavorables dans leur pays auraient une incidence néfaste directe sur eux, soit qu’ils feront face aux difficultés en question ou que le fait de vivre dans un contexte où ce genre de difficultés est susceptible de se produire constitue en soi des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives : Kanthasamy c MCI, 2014 CAF 113, au paragraphe 76; Vuktilaj c MCI, 2014 CF 188, au paragraphe 36.

[25]           Par conséquent, l’agente n’a pas commis d’erreur dans son évaluation des difficultés que subiraient les demandeurs à leur retour en Inde. Elle a mentionné le bon critère lorsqu’elle a écrit ceci : [traduction] « Dans le contexte de la demande CH, il faut déterminer si les difficultés associées aux risques invoqués seraient inhabituelles et injustifiées ou excessives dans l’éventualité où les demandeurs retourneraient en Inde » (décision, page 3). L’agente a aussi noté à juste titre que les demandeurs n’avaient pas produit d’éléments de preuve pour établir qu’eux‑mêmes ou leurs trois enfants adultes vivant en Inde étaient exposés à un manque de possibilités d’emploi ou à un accès limité aux services essentiels en Inde (décision, page 3). Comme les demandeurs n’avaient pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’ils seraient touchés par les conditions en Inde, y compris par le manque de travail et de soins de santé, l’agente a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils seraient exposés à ces difficultés : Owusu c MCI, 2004 CAF 38, au paragraphe 5.

[26]           Troisièmement, je n’accepte pas l’allégation des demandeurs selon laquelle le fait que l’agente a omis de tenir compte de leur âge rend la décision déraisonnable. Comme le souligne le défendeur, l’agente a pris en considération plusieurs autres facteurs relativement à la possibilité pour les demandeurs de trouver un emploi en Inde. Intervenir sur ce fondement reviendrait à soupeser à nouveau les éléments de preuve examinés par l’agente.

IX.             Conclusion

[27]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale devant être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Alan Diner »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27), article 25

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Immigration and Refugee Protection Act (SC 2001, c 27) Section 25

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5053-13

 

INTITULÉ :

RAJWINDER SINGH JHABAR ET PARMINDER KAUR JHABAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Clare Crummy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Neeta Logsetty

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUr Le défendeur

 

 

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