Division 3
Sponsors
Sponsor
130. (1)
Subject to subsection (2), a sponsor, for the purpose of sponsoring a foreign
national who makes an application for a permanent resident visa as a member
of the family class or an application to remain in Canada as a member of the
spouse or common-law partner in Canada class under subsection 13(1) of the
Act, must be a Canadian citizen or permanent resident who
(a) is at
least 18 years of age;
(b) resides in
Canada; and
(c) has filed
a sponsorship application in respect of a member of the family class or the
spouse or common-law partner in Canada class in accordance with section 10.
Sponsor not
residing in Canada
(2) A sponsor
who is a Canadian citizen and does not reside in Canada may sponsor an
application referred to in subsection (1) by their spouse, common-law
partner, conjugal partner or dependent child who has no dependent children if
the sponsor will reside in Canada when the applicant becomes a permanent
resident.
Sponsorship undertaking
131. The sponsor's undertaking shall be
given
(a) to the
Minister; or
(b) if the
sponsor resides in a province that has entered into an agreement referred to
in subsection 8(1) of the Act that enables the province to determine and
apply financial criteria with respect to sponsorship and the administration
of sponsorship undertakings, to the competent authority of the province.
Undertaking — duration
132. (1)
Subject to subsection (2), the sponsor's undertaking obliges the sponsor to
reimburse Her Majesty in right of Canada or a province for every benefit
provided as social assistance to or on behalf of the sponsored foreign
national and their family members during the period
(a) beginning
(i) if the
foreign national enters Canada with a temporary resident permit, on
the day of that entry,
(ii) if the
foreign national is in Canada, on the day on which the foreign
national obtains a temporary resident permit following an application to
remain in Canada as a permanent resident, and
(iii) in any
other case, on the day on which the foreign national becomes a permanent
resident; and
(b) ending
(i) if the
foreign national is the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner,
on the last day of the period of three years following the day on which the
foreign national becomes a permanent resident,
(ii) if the
foreign national is a dependent child of the sponsor or of the sponsor's
spouse, common-law partner or conjugal partner or is a person referred to in
paragraph 117(1)(g), and is less than 22 years of age when they become a
permanent resident, on the earlier of
(A) the last
day of the period of 10 years following the day on which the foreign national
becomes a permanent resident, and
(B) the day on
which the foreign national reaches 25 years of age,
(iii) if the
foreign national is a dependent child of the sponsor or of the sponsor's
spouse, common-law partner or conjugal partner and is 22 years of age or
older when they become a permanent resident, on the last day of the period of
three years following the day on which the foreign national becomes a
permanent resident; and
(iv) if the
foreign national is a person other than a person referred to in subparagraph
(i), (ii) or (iii), on the last day of the period of 10 years following the
day on which the foreign national becomes a permanent resident.
Undertaking to province — duration
(2) In the
case of an undertaking to a competent authority of a province referred to in
paragraph 131(b), the period referred to in subsection (1) shall end not
later than
(a) if the
foreign national is a dependent child and is less than 22 years of age on the
day on which they become a permanent resident, the later of
(i) the day on
which they reach 22 years of age, and
(ii) the last
day of the period of 10 years following the day they become a permanent
resident; and
(b) if the
foreign national is a person other than a dependent child and is less than 22
years of age on the day on which they become a permanent resident, on the
last day of the period of 10 years following the day on which the foreign
national becomes a permanent resident.
Undertaking to province — alternate duration
(3)
Notwithstanding subsection (2), the period referred to in subsection (1)
shall end on the day provided for by the laws of the province if that day is
earlier than the later of the days referred to in subsection (2).
Agreement
(4) Subject to
paragraph 137(c), if the person is to be sponsored as a member of the family
class or of the spouse or common-law partner in Canada class and is at least
22 years of age, or is less than 22 years of age and is the sponsor's spouse,
common-law partner or conjugal partner, the sponsor, the co-signer, if any,
and the person must, before the sponsorship application is approved, enter
into a written agreement that includes
(a) a
statement by the sponsor and the co-signer, if any, that they will provide
for the basic requirements of the person and their accompanying family
members during the applicable period referred to in subsection (1);
(b) a
declaration by the sponsor and the co-signer, if any, that their financial
obligations do not prevent them from honouring their agreement with the
person and their undertaking to the Minister in respect of the person's
application; and
(c) a
statement by the person that they will make every reasonable effort to
provide for their own basic requirements as well as those of their
accompanying family members.
Co-signature — undertaking
(5) Subject to
paragraph 137(c), the sponsor's undertaking may be co-signed by the spouse or
common-law partner of the sponsor if the spouse or common-law partner meets
the requirements set out in subsection 130(1), except paragraph 130(1)(c),
and those set out in subsection 133(1), except paragraph 133(1)(a), and, in
that case,
(a) the
sponsor's income shall be calculated in accordance with paragraph 134(1)(b)
or (c); and
(b) the
co-signing spouse or common-law partner is jointly and severally or
solidarily bound with the sponsor to perform the obligations in the
undertaking and is jointly and severally or solidarily liable with the
sponsor for any breach of those obligations.
Requirements
for sponsor
133. (1)
A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day
on which the application was filed and from that day until the day a decision
is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor
(a) is a
sponsor as described in section 130;
(b) intends to
fulfil the obligations in the sponsorship undertaking;
(c) is not
subject to a removal order;
(d) is not
detained in any penitentiary, jail, reformatory or prison;
(e) has not
been convicted under the Criminal Code of
(i) an offence
of a sexual nature, or an attempt or a threat to commit such an offence,
against any person, or
(ii) an
offence that results in bodily harm, as defined in section 2 of the Criminal
Code, to any of the following persons or an attempt or a threat to commit
such an offence against any of the following persons, namely,
(A) a relative
of the sponsor, including a dependent child or other family member of the
sponsor,
(B) a relative
of the sponsor's spouse or of the sponsor's common-law partner, including a
dependent child or other family member of the sponsor's spouse or of the
sponsor's common-law partner, or
(C) the
conjugal partner of the sponsor or a relative of that conjugal partner,
including a dependent child or other family member of that conjugal partner;
(f) has not
been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence referred to in paragraph
(e);
(g) subject to
paragraph 137(c), is not in default of
(i) any
undertaking, or
(ii) any support
payment obligations ordered by a court;
(h) is not in
default in respect of the repayment of any debt referred to in subsection
145(1) of the Act payable to Her Majesty in right of Canada;
(i) subject to
paragraph 137(c), is not an undischarged bankrupt under the Bankruptcy and
Insolvency Act;
(j) if the
sponsor resides
(i) in a
province other than a province referred to in paragraph 131(b), has a total
income that is at least equal to the minimum necessary income, and
(ii) in a
province referred to in paragraph 131(b), is able, within the meaning of the
laws of that province and as determined by the competent authority of that
province, to fulfil the undertaking referred to in that paragraph; and
(k) is not in
receipt of social assistance for a reason other than disability.
Exception — conviction in Canada
(2) Despite
paragraph (1)(e), a sponsorship application may not be refused
(a) on the
basis of a conviction in Canada in respect of which a pardon has been granted
and has not ceased to have effect or been revoked under the Criminal Records
Act, or in respect of which there has been a final determination of an
acquittal; or
(b) if a
period of five years or more has elapsed since the completion of the sentence
imposed for an offence in Canada referred to in paragraph (1)(e).
Exception — conviction outside Canada
(3) Despite
paragraph (1)(f), a sponsorship application may not be refused
(a) on the
basis of a conviction outside Canada in respect of which there has been a
final determination of an acquittal; or
(b) if a
period of five years or more has elapsed since the completion of the sentence
imposed for an offence outside Canada referred to in that paragraph and the
sponsor has demonstrated that they have been rehabilitated.
Exception to minimum necessary income
(4) Paragraph
(1)(j) does not apply if the sponsored person is
(a) the
sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner and has no dependent
children;
(b) the
sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner and has a dependent
child who has no dependent children; or
(c) a
dependent child of the sponsor who has no dependent children or a person
referred to in paragraph 117(1)(g).
Adopted
sponsor
(5) A person
who is adopted outside Canada and whose adoption is subsequently revoked by a
foreign authority or by a court in Canada of competent jurisdiction may
sponsor an application for a permanent resident visa that is made by a member
of the family class only if the revocation of the adoption was not obtained
for the purpose of sponsoring that application.
Income calculation rules
134. (1)
For the purpose of subparagraph 133(1)(j)(i), the total income of the sponsor
shall be determined in accordance with the following rules:
(a) the
sponsor's income shall be calculated on the basis of the last notice of
assessment, or an equivalent document, issued by the Minister of National
Revenue in respect of the most recent taxation year preceding the date of
filing of the sponsorship application;
(b) if the
sponsor produces a document referred to in paragraph (a), the sponsor's
income is the income earned as reported in that document less the amounts
referred to in subparagraphs (c)(i) to (v);
(c) if the
sponsor does not produce a document referred to in paragraph (a), or if the
sponsor's income as calculated under paragraph (b) is less than their minimum
necessary income, the sponsor's Canadian income for the 12-month period
preceding the date of filing of the sponsorship application is the income earned
by the sponsor not including
(i) any
provincial allowance received by the sponsor for a program of instruction or
training,
(ii) any
social assistance received by the sponsor from a province,
(iii) any
financial assistance received by the sponsor from the Government of Canada
under a resettlement assistance program,
(iv) any
amounts paid to the sponsor under the Employment Insurance Act, other than
special benefits,
(v) any
monthly guaranteed income supplement paid to the sponsor under the Old Age
Security Act, and
(vi) any Canada child tax benefit paid to the sponsor under the Income
Tax Act; and
(d) if there
is a co-signer, the income of the co-signer, as calculated in accordance with
paragraphs (a) to (c), with any modifications that the circumstances require,
shall be included in the calculation of the sponsor's income.
Change in circumstances
(2) If an
officer receives information indicating that the sponsor is no longer able to
fulfil the sponsorship undertaking, the Canadian income of the sponsor shall
be calculated in accordance with paragraph (1)(c) on the basis of the
12-month period preceding the day the officer receives that information
rather than the 12-month period referred to in that paragraph.
Default
135. For the purpose of subparagraph
133(1)(g)(i), the default of a sponsorship undertaking
(a) begins
when
(i) a
government makes a payment that the sponsor has in the undertaking promised
to repay, or
(ii) an
obligation set out in the undertaking is breached; and
(b) ends, as
the case may be, when
(i) the
sponsor reimburses the government concerned, in full or in accordance with an
agreement with that government, for amounts paid by it, or
(ii) the
sponsor ceases to be in breach of the obligation set out in the undertaking.
Suspension
during proceedings against sponsor or co-signer
136. (1)
If any of the following proceedings are brought against a sponsor or
co-signer, the sponsorship application shall not be processed until there has
been a final determination of the proceeding:
(a) an
application for revocation of citizenship under the Citizenship Act;
(b) a report
prepared under subsection 44(1) of the Act; or
(c) a charge
alleging the commission of an offence under an Act of Parliament punishable
by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.
Suspension during appeal by sponsor or co-signer
(2) If a
sponsor or co-signer has made an appeal under subsection 63(4) of the Act,
the sponsorship application shall not be processed until the period for
making the appeal has expired or there has been a final determination of the
appeal.
Undertaking — Province of Quebec
137. If the sponsor resides in the Province of Quebec, the government of which has entered
into an agreement referred to in paragraph 131(b),
(a) the
sponsor's undertaking, given in accordance with section 131, is the
undertaking required by An Act respecting immigration to Québec, R.S.Q.,
c.I-0.2, as amended from time to time;
(b) an officer
shall approve the sponsorship application only if there is evidence that the
competent authority of the Province has determined that the sponsor, on the
day the undertaking was given as well as on the day a decision was made with
respect to the application, was able to fulfil the undertaking; and
(c)
subsections 132(4) and (5) and paragraphs 133(1)(g) and (i) do not apply.
|
Section
3
Parrainage
Qualité
de répondant
130. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une
demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du
regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la
catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe
13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la
fois :
a) est
âgé d’au moins dix-huit ans;
b)
réside au Canada;
c) a
déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à
la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de
fait au Canada conformément à l’article 10.
Répondant
ne résidant pas au Canada
(2) Le
citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer une demande visée
au paragraphe (1) faite par son époux, son conjoint de fait, son partenaire
conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de
résider au Canada au moment où le demandeur deviendra résident permanent.
Engagement
de parrainage
131. L’engagement de parrainage est
pris, selon le cas :
a)
envers le ministre;
b) si
la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du
paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en
oeuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer
le suivi, envers les autorités compétentes de la province.
Engagement :
durée
132. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de
la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à
l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de
celui-ci, ou pour leur compte :
a) à
compter, selon le cas :
(i) si
l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour
temporaire, du jour de son entrée,
(ii)
si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de
séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de
résident permanent,
(iii)
dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident
permanent;
b)
jusqu’à, selon le cas :
(i) si
l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du
répondant, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où
il devient résident permanent,
(ii)
si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint
de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à
l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de vingt-deux ans lorsqu’il devient
résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(A)
celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident
permanent,
(B) le
jour où il atteint l’âge de vingt-cinq ans,
(iii)
si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint
de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins
vingt-deux ans au moment où il devient résident permanent, la date
d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient
résident permanent,
(iv)
si l’étranger n’est pas visé aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii),
l’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident
permanent.
Durée
de l’engagement : province
(2)
Dans le cas de l’engagement pris envers les autorités compétentes d’une
province conformément à l’alinéa 131b), la période visée au paragraphe (1)
prend fin au plus tard, selon le cas :
a) si
l’étranger est un enfant à charge âgé de moins de vingt-deux ans au moment où
il devient résident permanent, du dernier en date des événements
suivants :
(i) le
jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
(ii)
l’expiration de la période de dix ans suivant la date où l’étranger devient
résident permanent;
b)
dans tout autre cas, l’expiration de la période de dix ans suivant la date où
il devient résident permanent.
Durée
subsidiaire : province
(3)
Malgré le paragraphe (2), la période prend fin le jour prévu par le droit
provincial si ce jour survient avant celle des dates fixées au paragraphe (2)
qui est postérieure à l’autre.
Accord
(4)
Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la
catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait
au Canada, une personne qui est âgée d’au moins vingt-deux ans ou qui, ayant
moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son
partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant,
doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec
cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :
a) ils
s’engagent à subvenir, pendant la période applicable visée au paragraphe (1),
aux besoins fondamentaux de cette personne et des membres de sa famille qui
l’accompagnent;
b) ils
déclarent que leurs obligations financières ne les empêchent pas d’honorer
l’accord en question et l’engagement qu’ils ont pris envers le ministre à
l’égard de la demande de la personne;
c) la
personne s’engage à faire tout son possible pour subvenir à ses besoins
fondamentaux et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Cosignataire
— engagement
(5)
Sous réserve de l’alinéa 137c), l’engagement peut être cosigné par l’époux ou
le conjoint de fait du répondant s’il satisfait aux critères prévus par le
paragraphe 130(1), compte non tenu de l’alinéa 130(1)c), et par le paragraphe
133(1), compte non tenu de l’alinéa 133(1)a), auquel cas :
a) le
revenu du répondant est déterminé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c);
b) le
cosignataire et le répondant sont solidairement responsables des obligations
prévues par l’engagement et de leur exécution.
Exigences :
répondant
133. (1) L’agent n’accorde la
demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande
jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :
a)
avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;
b)
avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son
engagement;
c) n’a
pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
d) n’a
pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
e) n’a
pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :
(i)
d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une
telle infraction, à l’égard de quiconque,
(ii)
d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de
cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à
l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(A) un
membre de sa parenté, notamment un enfant à sa charge ou un autre membre de
sa famille,
(B) un
membre de la parenté de son époux ou de son conjoint de fait, notamment un
enfant à charge ou un autre membre de la famille de son époux ou de son
conjoint de fait,
(C)
son partenaire conjugal ou un membre de la parenté de celui-ci, notamment un
enfant à charge ou un autre membre de la famille de ce partenaire conjugal;
f) n’a
pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte
constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à
l’alinéa e);
g)
sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :
(i)
soit à un engagement de parrainage,
(ii)
soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
h) n’a
pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe
145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;
i)
sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
j)
dans le cas où il réside :
(i)
dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un
revenu total au moins égal à son revenu vital minimum,
(ii)
dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du
droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de
respecter l’engagement visé à cet alinéa;
k) n’a
pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.
Exception :
déclaration de culpabilité au Canada
(2)
Malgré l’alinéa (1)e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas
rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) la
réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la
Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a été rendu en
dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le
répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la
demande de parrainage.
Exception :
déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada
(3)
Malgré l’alinéa (1)f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada
n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) un
verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de
l’infraction;
b) le
répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la
demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.
Exception
au revenu minimal
(4)
L’alinéa (1)j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une
ou plusieurs des personnes suivantes :
a) son
époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette
personne n’ait pas d’enfant à charge;
b) son
époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne
a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;
c) son
enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée
à l’alinéa 117(1)g).
Répondant
adopté
(5) La
personne adoptée à l’étranger et dont l’adoption a été annulée par des
autorités étrangères ou un tribunal canadien compétent ne peut parrainer la
demande de visa de résident permanent présentée par une personne au titre de
la catégorie du regroupement familial que si l’annulation de l’adoption n’a
pas été obtenue dans le but de pouvoir parrainer cette demande.
Règles
de calcul du revenu
134. (1) Pour l’application du
sous-alinéa 133(1)j)(i), le revenu total du répondant est déterminé selon les
règles suivantes :
a) le
calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a
été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la
demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou
tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) si
le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la
différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux
sous-alinéas c)(i) à (v);
c) si
le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu
calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum,
son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours
des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage,
exclusion faite de ce qui suit :
(i)
les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou
de formation,
(ii)
toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii)
toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme
d’aide pour la réinstallation,
(iv)
les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi
sur l’assurance-emploi,
(v)
tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse,
(vi)
les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi
de l’impôt sur le revenu;
d) le
revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les
adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu
du répondant.
Changement
de situation
(2)
Dans le cas où l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne
peut plus respecter son engagement à l’égard du parrainage, le revenu
canadien du répondant est calculé conformément à l’alinéa (1)c) comme si la
période de douze mois était celle qui précède le jour où l’agent a reçu les
renseignements au lieu de la période de douze mois visée à cet alinéa.
Défaut
135. Pour l’application du
sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :
a)
commence, selon le cas :
(i)
dès qu’un paiement auquel le répondant est tenu au titre de l’engagement est
effectué par une administration,
(ii)
dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;
b)
prend fin dès que le répondant :
(i)
d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec
l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,
(ii)
d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de
laquelle il y avait manquement.
Sursis
— procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire
136. (1) Si l’une des procédures
ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande
de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette
procédure en dernier ressort :
a)
l’annulation ou la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la
citoyenneté;
b) le
rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;
c) des
poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un
emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
Sursis
— appel interjeté par le répondant ou le cosignataire
(2) Si
le répondant ou le cosignataire interjette appel au titre du paragraphe 63(4)
de la Loi, la demande de parrainage ne peut être traitée tant que le délai
d’appel n’a pas expiré ou que l’appel n’a pas été tranché en dernier ressort.
Engagement :
cas de la province de Québec
137. Les règles suivantes
s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que
celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :
a)
l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un
engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2,
compte tenu de ses modifications successives;
b)
l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités
compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à
la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été
statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;
c) les
paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas.
|