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Date: 19990616
Docket: T-2164-85



ENTRE :



ARTHUR DAVIS,


demandeur,


- et -


U.L.S. INTERNATIONAL INC.,



défenderesse.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


Le protonotaire adjoint Giles :

[1]      La déclaration a été signifiée le 21 octobre 1985. Le 1er septembre 1994, la défenderesse

a avisé en application de l'ancienne règle 440(2). En réponse, le demandeur a déposé

unilatéralement une demande pour la fixation d'une date de l'instruction. Le 8 février 1996, la

défenderesse a demandé, par voie de requête en application de la règle 440, une ordonnance de

rejet de l'action pour défaut de poursuivre. Aucune réponse n'ayant été déposée entre-temps par

le demandeur, le 23 mai 1996, j'ai rejeté l'action pour défaut de poursuivre.


[2]      Le 31 mai 1996, une requête en vue d'un nouvel examen en application de la règle 337(5)

a été déposée. J'ai rejeté cette requête le 17 juillet 1996. En avril 1997, une autre requête pour

une nouvelle audition a été déposée en application des anciennes règles 329(1) et 330b). En

juillet, la défenderesse y a répondu. En août, j'ai donné du temps aux parties pour terminer

leurs arguments. À la fin du mois d'août, je suis entré à l'hôpital et ne suis revenu à la Cour

qu'à la fin du mois de novembre 1997. En septembre, les arguments définitifs ont été déposés.

Apparemment le greffe avait l'intention de me rappeler ce dossier à mon retour mais ne l'a pas

fait jusqu'à cette semaine.


[3]      À mon avis, le retard dans la présentation de la présente requête de juillet 1996 à avril

1997 était en soi une raison suffisante de refuser de réexaminer l'ordonnance de rejet. La

requête en rejet de l'action a été présentée sans que ne soient entendus les demandeurs qui,

avaient disposé de plusieurs mois pour y répondre mais n'en n'avaient rien fait.


[4]      Je ne suis pas d'accord avec l'avocat du demandeur qu'il y ait des circonstances

exceptionnelles commandant la réouverture de la question, mais dans le cas où j'aurais tort, je

procéderai à un nouvel examen du rejet de l'action.


[5]      Plusieurs démarches avaient été entreprises après que l'avis a été envoyé en vertu de

l'ancienne règle 440(2), y compris le dépôt d'une demande unilatérale pour la fixation d'une date

d'instruction. Presque neuf ans se sont écoulés entre la signification de la déclaration et la

signification en vertu de la règle 440(2). De plus, un témoin important de la défenderesse n'était

plus disponible. Le critère à trois volets appliqué généralement à une requête présentée en vertu

de la règle 440 était le suivant : 1) Y-a-t-il eu un retard excessif ?; 2) Le retard était-il excusable?

et 3) La défenderesse risquait-elle de subir un préjudice ?


[6]      1) Neuf ans, même sous le régime des anciennes règles, était un retard excessif; 2) aucune

erreur excusable n'a été avancée; et 3) l'absence d'un témoin clé était un préjudice.


[7]      Il découle de la jurisprudence, particulièrement de l'affaire Canada c. Aqua-Gem

Investissement Ltd. [1991] 2 C.T.C. 277, confirmée par [1993] 2, C.F. 425, qu'une nouvelle

démarche faite par le demandeur, même si le défendeur y répond ne déclenche pas l'écoulement

du temps aux fins d'évaluer depuis quel moment une instance a été introduite.


[8]      La course des trois derniers mois suivant l'avis communiqué en application de la règle

440(2) n'annule pas l'évident droit -- renforcé par la longueur du retard non excusé et par le

préjudice subi -- de demander le rejet.



ORDONNANCE

La présente requête est donc rejetée.


                                 « Peter A.K. Giles »


                                 Le protonotaire adjoint

    

TORONTO (ONTARIO)

Le 16 juin 1999


Traduction certifiée conforme



Philippe Méla



COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Noms des avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      T-2164-85
INTITULÉ DE LA CAUSE :              ARTHUR DAVIS

                             - et -

                             U.L.S. INTERNATIONAL INC.


REQUÊTE ENTENDUE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE RENDUS PAR :              LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                      MERCREDI 16 JUIN 1999     
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          O'Dea, Earle

                             Avocats

                             323, rue Duckworth

                             C.P. 5955

                             St-John's, (Terre-Neuve)

                             A1C 5X4

                                 Pour le demandeur

                             Ernest Rovet

                             Avocat

                             185, rue Carlton

                             Toronto (Ontario)

                             M5A 2K7

                                        

                                 Pour la défenderesse

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