Date : 20001130
Dossier : T-1344-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 30 NOVEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
Entre :
PETAR MARKOVIC EN SON NOM PERSONNEL,
AU NOM DE SA CONJOINTE ET AU NOM
DE SES PERSONNES À CHARGE, MIKLA MARKOVIC,
GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC
demandeurs
ET
ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED
et
TRADE FORTUNE INC. SA
et
LES PROPRIÉTAIRES DU « FLARE » ET LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE
et
LE M.V. « FLARE » ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE
RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête des demandeurs afin qu'ils soient autorisés à amender leur déclaration d'action ré-amendée (ci-après la déclaration) afin essentiellement d'y inclure un allégué à l'effet que les défenderesses Abta Shipping Company Limited et Trade Fortune Inc. SA ne seraient pas les véritables propriétaires du navire FLARE mais bien de simples corporations vides; les véritables propriétaires du navire étant deux ressortissants grecs, Messieurs Tattos et Sigalas.
[2] Dans ses représentations écrites, le procureur des demandeurs indique que le but de cet amendement:
[TRADUCTION] [...] est de permettre aux demandeurs de solliciter des renseignements relatifs au véritable propriétaire du navire de la défenderesse au cours du réinterrogatoire de M. Tattos. Ces renseignements sont essentiels pour établir si les actes de négligence énoncés dans la déclaration ré-amendée ont été commis avec la connaissance des défenderesses et pour déterminer si l'appui que prennent les défenderesses sur les lois de Chypre et l'application de la convention collective de Chypre sont justifiés et peuvent en fait être soutenus.
Analyse
[3] L'approche générale face à une demande d'amendements fut exprimée comme suit par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canderel Ltée c. Canada (1993), [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10:
... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.
[4] En l'espèce on doit noter au départ qu'il y a plus. Le présent dossier est en gestion spéciale, et, par ordonnance datée du 28 août 2000, la Cour a ordonné aux demandeurs que s'ils entendaient amender leur déclaration, ils se devaient de le faire par requête signifiée et déposée avant le 22 septembre 2000.
[5] Or, la présente requête ne respecte pas ce délai. Pourtant, il m'apparaît qu'il aurait été aisé pour les demandeurs de rechercher l'amendement à l'étude à tout le moins pour le 22 septembre 2000 puisqu'il est évident de par la preuve au dossier que l'information à la base de cet amendement est en la possession des demandeurs depuis la mi-septembre 1998. Cet amendement est donc tardif d'autant plus qu'il est en contravention du délai d'amendement fixé par l'ordonnance du 28 août 2000.
[6] Tel que mentionné par cette Cour dans l'arrêt Value Village Market (1990) Ltd. c. Value Village Stores Company, décision de Madame le juge Reed, en date du 29 octobre 1999, dossier de la Cour T-2707-92, au paragraphe 17:
[...] Lorsqu'une partie est autorisée à poursuivre une action en fonction d'un échéancier qui fixe la date à laquelle les requêtes touchant les actes de procédure doivent être déposées, je ne pense pas qu'il soit justifié d'autoriser, après cette date, une modification fondée sur des faits dont cette partie pouvait raisonnablement avoir connaissance avant la date limite.
[7] En l'espèce, je ne puis accepter que ce n'est que lors de la lecture de l'ordonnance de cette Cour datée du 24 octobre 2000 que les procureurs des demandeurs ont réalisé que leur déclaration nécessitait l'amendement recherché pour pouvoir aborder en interrogatoire le contentieux des véritables propriétaires du navire. Dès que les défenderesses ont admis dans leur défense les paragraphes 4 et 5 de la déclaration et que contestation fut donc liée quant à ces mêmes paragraphes, il y avait lieu de considérer que les demandeurs savaient que l'amendement serait requis.
[8] Qui plus est, si cet amendement était permis, les diverses réactions que les défenderesses seraient en droit d'y apporter (voir à cet effet les paragraphes 16 à 18 de l'affidavit de Danielle Dion daté du 24 novembre 2000) feraient en sorte vraisemblablement que l'interrogatoire de M. Tattos prévu pour les 6 et 7 décembre 2000 ne pourrait être tenu à ces dates, ce qui, en retour, entraînerait vraisemblablement un dépassement cette fois du délai fixé par l'ordonnance de cette Cour en date du 24 octobre 2000 pour interroger de nouveau M. Tattos.
[9] Puisque les demandeurs soutiennent dans le présent dossier que leur situation financière est des plus précaire, tout dépassement de l'échéancier prévu par l'ordonnance du 24 octobre 2000 en raison d'un amendement recherché par les demandeurs deviendrait alors une situation non compensable par des dépens.
[10] Enfin, même si l'on se doit d'être conscient que ce n'est pas à ce stade-ci que l'on doit apprécier le mérite d'un amendement, je ne puis passer sous silence le fait que les demandeurs sont loin de m'avoir convaincu que l'amendement servirait à déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, entre autres, quant aux dommages exemplaires et quant à la question de savoir si les gestes que les demandeurs reprochent aux défenderesses ont été commis « avec la connaissance des défenderesses » . Je vois difficilement comment en soi l'actionnariat derrière les défenderesses pourrait aider les demandeurs à établir que l'âme dirigeante des défenderesses doit être vue comme partie aux décisions prises.
[11] Pour l'ensemble de ces motifs, cette requête des demandeurs est rejetée, frais à suivre.
Richard Morneau
Protonotaire
Section de première instance de
la Cour fédérale du Canada
Date : 20001130
Dossier : T-1344-98
Entre :
ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
PETAR MARKOVIC EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM DE SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES PERSONNES À CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC
demandeurs
ET
ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED
et
TRADE FORTUNE INC. SA
et
LES PROPRIÉTAIRES DU « FLARE » ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE
et
LE M.V. « FLARE » ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1344-98
ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
PETAR MARKOVIC EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM DE SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES PERSONNES À CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC
demandeurs
ET
ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et TRADE FORTUNE INC. SA et LES PROPRIÉTAIRES DU « FLARE » ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE et LE M.V. « FLARE » ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 27 novembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 30 novembre 2000
ONT COMPARU:
Me Jean-Marie Fontaine |
pour les demandeurs |
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Me David G. Colford |
pour les défenderesses |
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Me Laurent Fortier |
pour les demandeurs dans le dossier connexe T-387-98 |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sproule, Castonguay, Pollack Montréal (Québec) |
pour les demandeurs |
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Brisset Bishop Montréal (Québec) |
pour les défenderesses |
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Stikeman, Elliott Montréal (Québec) |
pour les demandeurs dans le dossier connexe T-387-98 |