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Date: 19981112


Dossier: T-1270-97

     ADMIRALTY ACTION

Between:

     ABITIBI-PRICE SALES CORPORATION

and

CORRPORACION LA PRENSA S.A.

     Plaintiffs

     AND


C.V. SCHEEPV.ONDERNEMINEG "Sambeek"

and

CARPULP N.V. & SHIPPING CO. TRANSPULP

and

SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V.

and

THE OWNERS AND CHARTERERS

OF THE VESSEL "BONTEGRACHT"

and

THE OWNERS AND CHARTERERS OF

THE VESSEL "KIELGRACHT"

and

THE VESSEL "BONTEGRACHT"

and

THE VESSEL "KIELGRACHT"

     Defendants

Between:

     C.V. SCHEEPV.ONDERNEMINEG "Sambeek"

     and

     SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V.

     Plaintiffs by Counterclaim

     AND

     ABITIBI-PRICE SALES CORPORATION

     Defendant to the Counterclaim

Between:

     C.V. SCHEEPV.ONDERNEMINEG "Sambeek"

     and

     SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V.

     Plaintiffs in Third Party Claim

     AND

     ABITIBI-CONSOLIDATED INC.

     Third Party

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit en l'espèce d'une requête de la tierce-partie, Abitibi-Consolidated Inc., en vertu de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale et de la règle 324(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) afin que cette Cour ordonne que le litige l'impliquant avec les défenderesses C.V. Scheepv.Ondernemineg "Sambeek" et Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V. soit référé à l'arbitrage et que dans l'intervalle, ce même litige soit suspendu devant cette Cour.


[2]      Le présent dossier de droit maritime implique essentiellement deux litiges.


[3]      Le premier est mû entre les demanderesses et les défenderesses et se trouve gouverné pour les fins des présentes par un connaissement qui donne juridiction à cette Cour.


[4]      Le deuxième litige concerne une réclamation entre les défenderesses et la tierce-partie dans laquelle les parties, on doit en convenir, ont exprimé une intention certaine de porter ledit litige en arbitrage.


[5]      Contrairement à ce qu'ont soutenu les défenderesses, je ne considère pas que la tierce-partie, qui agit dans les faits comme affréteur, doit être vue comme ayant renoncé aux dispositions d'arbitrage contenues dans la charte-partie en émettant subséquemment à cette charte-partie un connaissement qui ne contient pas de dispositions similaires. Les deux litiges mentionnés précédemment doivent être vus comme distincts et, partant, une clause de l'un ne saurait éclipser une clause de l'autre. De plus, je considère qu'en tout temps pertinent, les défenderesses étaient conscientes et ont accepté que leur litige avec les demanderesses soit dirigé autrement que celui qui pouvait les impliquer avec la tierce-partie.


[6]      Par ailleurs, la charte-partie en cause contient deux dispositions qui touchent à l'arbitrage. Ces dispositions se lisent comme suit:

                 17.      That should any dispute arise between Owners and Charterers, the matter in dispute shall be referred (...) persons at New York as per Clause 46 (...) at New York. For the purpose of enforcing an award this agreement may be made a rule of Court. The Arbitrators shall be Shipping men.                 
                 46.      Any dispute arising under the charter to be referred to Arbitration in London, one Arbitrator to be nominated by the Owners, and the other by the Charterers. In case Arbitrators cannot agree to a decision they will appoint an Umpire whose award will be final and binding upon both parties.                 

[7]      À la lecture de ces clauses, deux points divergents apparaissent. Premièrement, qui les arbitres doivent être. Je pense que sur ce point, il est possible de lire ensemble, donc de concilier ces deux clauses et de déclarer que ces arbitres devront être des "Shipping men".

[8]      Quant au lieu où doit se dérouler cet arbitrage, de façon évidente les clauses sont en conflit. Toutefois, tel que l'a soumis la tierce-partie, je ne pense pas que face à la volonté des parties de remettre le litige à l'arbitrage, l'on doive voir ce conflit comme rendant cette volonté inopérante ou non susceptible d'être exécutée et ce, au sens de l'article 8 du Code d'arbitrage commercial. À défaut d'entente entre les parties sur le lieu d'arbitrage, je pense, tel que suggéré par la tierce-partie, que l'article 20(1) du Code susmentionné devrait prévaloir. Cet article se lit comme suit:

                      Article 20.                 
                      1. Les parties sont libres de décider du lieu de l'arbitrage. Faute d'une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l'affaire, y compris les convenances des parties.                 

[9]      Par ailleurs, je ne considère pas qu'il serait approprié dans les circonstances de faire droit à la requête verbale des défenderesses et de décréter en vertu de l'alinéa 194(b) des règles que dans le cadre de l'arbitrage à être tenu, la tierce-partie soit liée par la décision de cette Cour dans le premier litige quant à la question de l'étendue des dommages subis possiblement par les demanderesses.

[10]      Ici il faut comprendre que les deux litiges se dérouleront devant deux forums différents. Le premier litige se déroulera devant cette Cour et à cet égard la tierce-partie ne sera pas présente et ne pourra d'aucune sorte l'influencer. Il serait partant incongru de vouloir la tenir aux conclusions de ce premier litige lorsqu'elle n'y participera pas.

[11]      Enfin, dans les circonstances, je considère que les frais de la présente requête doivent être adjugés à la tierce-partie.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 12 novembre 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1270-97

ABITIBI-PRICE SALES CORPORATION

and

CORRPORACION LA PRENSA S.A.

     Plaintiffs

AND

C.V. SCHEEPV.ONDERNEMINEG "Sambeek" and

CARPULP N.V. & SHIPPING CO. TRANSPULP and

SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V. and

THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL BONTEGRACHT and

THE OWNERS AND CHARTERS OF THE VESSEL KIELGRACHT and

THE VESSEL BONTEGRACHT and

THE VESSEL KIELGRACHT

     Defendants

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: 9 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU 12 novembre 1998


COMPARUTIONS:


Me Richard L. Desgagnés

pour les défenderesses C.V. Scheepv.Ondernemineg "Sambeek" et Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV


Me Andrew Deere

pour la tierce-partie

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour les demanderesses


Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

pour les défenderesses C.V. Scheepv.Ondernemineg "Sambeek" et Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV


Marler & Associés

Montréal (Québec)

pour la tierce-partie


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